Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Modification des tarifs sans demande présentée à cette fin
146(1)Le 1er octobre 2013, la Société peut procéder à une hausse uniforme maximale de 2 % des tarifs qu’elle demande au titre des services visés à l’article 102 pour toutes les catégories tarifaires sans devoir solliciter à cette fin l’approbation de la Commission.
146(2)Le 1er octobre 2014, la Société peut procéder à une hausse uniforme maximale de 2 % des tarifs qu’elle demande au titre des services visés à l’article 102 pour toutes les catégories tarifaires sans devoir solliciter à cette fin l’approbation de la Commission.
146(3)La Société dépose auprès de la Commission les nouveaux barèmes des tarifs qu’elle demande au titre des services visés à l’article 102 dans les trente jours qui précèdent toute hausse tarifaire à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (2).
146(4)Au moment du dépôt des nouveaux barèmes auprès de la Commission concernant une hausse tarifaire à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (2), la Société mentionne aux barèmes la date à laquelle l’autorisation lui a été accordée à cette fin par son conseil d’administration.
146(5)Pour l’application de la présente loi, toute hausse tarifaire à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1) ou (2) est réputée avoir été approuvée par la Commission en vertu de la section B de la partie 6.
Modification des tarifs sans demande présentée à cette fin
146(1)Le 1er octobre 2013, la Société peut procéder à une hausse uniforme maximale de 2 % des tarifs qu’elle demande au titre des services visés à l’article 102 pour toutes les catégories tarifaires sans devoir solliciter à cette fin l’approbation de la Commission.
146(2)Le 1er octobre 2014, la Société peut procéder à une hausse uniforme maximale de 2 % des tarifs qu’elle demande au titre des services visés à l’article 102 pour toutes les catégories tarifaires sans devoir solliciter à cette fin l’approbation de la Commission.
146(3)La Société dépose auprès de la Commission les nouveaux barèmes des tarifs qu’elle demande au titre des services visés à l’article 102 dans les trente jours qui précèdent toute hausse tarifaire à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (2).
146(4)Au moment du dépôt des nouveaux barèmes auprès de la Commission concernant une hausse tarifaire à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (2), la Société mentionne aux barèmes la date à laquelle l’autorisation lui a été accordée à cette fin par son conseil d’administration.
146(5)Pour l’application de la présente loi, toute hausse tarifaire à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1) ou (2) est réputée avoir été approuvée par la Commission en vertu de la section B de la partie 6.